Charte fondatrice Token Be50
Préambule
La présente Charte a pour seul objet de définir un cadre conceptuel et technique applicable au projet dit « Be50 », conçu comme un protocole ouvert de coordination d’usages, fondé sur la circulation volontaire d’unités techniques, la neutralité structurelle et la prévention de toute concentration de pouvoir.
La présente Charte ne constitue pas un contrat, ne crée aucune personne morale, ne fonde aucune organisation juridique, ne crée aucune obligation pour des tiers, et n’a pas vocation à produire d’effet juridique autonome en dehors du cadre strictement interne et volontaire du système Be50.
Be50 n’a pas pour finalité de créer, d’émettre ou d’organiser une monnaie, un actif, un marché, un instrument financier, un crypto-actif réglementé, un moyen de paiement, un
service de paiement, un titre, une valeur mobilière, un droit ou une créance. Be50 est conçu comme un protocole technique non patrimonial, non spéculatif, non marchand, destiné à fonctionner indépendamment de toute autorité centrale, de toute institution politique, financière ou administrative, et sans rattachement à aucune juridiction particulière.
Nature du système
Article 1 : Nature du Be50
Le Be50 est une unité technique interne servant exclusivement à matérialiser des mouvements d’usage au sein du protocole Be50.
Il ne constitue en aucun cas :
- une monnaie,
- un moyen de paiement,
- un service de paiement,
- un actif,
- un crypto-actif réglementé,
- un instrument financier,
- un titre,
- un droit,
- une créance,
- une valeur patrimoniale,
- un avantage économique.
Il ne confère à son détenteur aucun droit opposable, aucune prétention, aucune exigibilité,
aucune garantie, aucune espérance juridiquement protégée.
Article 2 : Exclusion de tout régime réglementaire financier ou de paiement
Le système Be50 est expressément conçu comme étranger aux champs d’application des réglementations relatives notamment :
- aux instruments financiers,
- aux crypto-actifs,
- aux services sur actifs numériques (PSAN),
- aux services de paiement,
- aux moyens de paiement,
- et à toute réglementation équivalente, y compris européenne ou internationale.
Aucun élément du système ne saurait être interprété comme visant à contourner une réglementation existante.
Article 3 : Absence d’attente légitime
La détention, l’usage ou la circulation de Be50 ne peut fonder aucune attente légitime de :
- gain,
- rendement,
- valorisation,
- liquidité,
- évolution favorable,
- avantage économique,
- protection juridique particulière.
Usage et circulation
Article 4 : Volontariat absolu
Toute utilisation du Be50 est strictement volontaire, facultative et révocable.
Nul ne peut être contraint d’utiliser Be50, ni directement ni indirectement.
Article 5 : Séparation stricte des flux
Toute transaction économique doit pouvoir être réalisée indépendamment du système Be50.
Le Be50 ne conditionne jamais l’accès à un bien, un service, une personne, une plateforme ou un droit.
Article 6 : Interdiction de fonction de paiement
Le Be50 ne peut jamais constituer un moyen de paiement, une contrepartie, un substitut monétaire, un équivalent de prix ou un instrument de règlement.
Il ne peut être exigé, imposé, requis ni conditionner une transaction.
Neutralité économique, fiscale et patrimoniale
Article 7 : Neutralité économique
Le système Be50 :
- ne vend pas,
- n’achète pas,
- ne rachète pas,
- ne convertit pas,
- ne garantit rien,
- ne promet rien.
Article 8 : Neutralité fiscale
Les unités Be50 ne constituent en elles-mêmes ni revenu, ni rémunération, ni avantage en nature, ni remise commerciale, ni créance, ni élément taxable.
Toute obligation fiscale éventuelle relève exclusivement des obligations propres des acteurs concernés au regard du droit applicable.
Article 9 : Absence de droit à prestation
Aucune détention ni circulation de Be50 ne confère un droit à une prestation, une réduction, un service ou un avantage quelconque.
Structure et prévention du pouvoir
Article 10 : Limitation intangible
La quantité totale de Be50 est strictement limitée et ne peut être augmentée.
Article 11 : Prévention de la concentration
Le système est structurellement conçu pour empêcher toute concentration durable de pouvoir, de contrôle ou d’influence.
Article 12 : Neutralité des fondateurs
Les fondateurs ne disposent d’aucun droit spécial, d’aucune autorité permanente, d’aucune prérogative constitutionnelle.
Transparence et neutralité symbolique
Article 13 : Neutralité de communication
Aucune communication externe n’engage Be50 comme entité.
Le système ne promeut pas, ne défend pas, ne polémique pas, ne milite pas.
Article 14 : Liberté d’apparition publique
Chaque acteur est libre de choisir s’il souhaite apparaître publiquement comme participant ou non, sans justification ni conséquence.
Décentralisation et transmission
Article 15 : Décentralisation progressive
Le système est conçu pour se détacher progressivement de ses initiateurs et de toute structure humaine de contrôle.
Article 16 : Transmission sans héritage
Aucune transmission de pouvoir, de droit, de contrôle ou de légitimité ne peut être héritée.
Pérennité et extinction
Article 17 : Continuité
Le système est conçu pour survivre à ses créateurs, à ses technologies et à ses contextes.
Article 18 : Extinction volontaire
Le système peut cesser d’être utilisé sans appropriation finale, sans liquidation, sans bénéficiaire.
Interprétation et portée
Article 19 : Primauté des principes
En cas de doute, les principes de neutralité, de non-appropriation, de non-pouvoir et de non- requalification prévalent.
Article 20 : Non-opposabilité et neutralité juridictionnelle
La présente Charte n’a pas vocation à être opposable à des tiers ni à fonder une compétence juridictionnelle unique.
Clôture
La présente Charte ne fonde aucun pouvoir.
Elle ne crée aucun droit.
Elle ne promet rien.
Elle fixe des limites.
Elle empêche certaines dérives.
