Annexes

Document d’application de la Charte fondatrice, annexes A à K

Document d’application de la Charte fondatrice

Article A.1. Objet de la présente Annexe

La présente Annexe définit les modalités pratiques d’attribution des unités Be50 au sein de l’écosystème Be50.
Elle constitue un document d’application opérationnelle de la Charte fondatrice et du Livre Blanc.
En cas de contradiction, la Charte prévaut.
La présente Annexe ne constitue ni un contrat commercial, ni une offre au public, ni une promesse opposable aux consommateurs.

Article A.2. Principe intangible : usage réel

Aucune unité Be50 ne peut être attribuée sans lien direct avec un acte réel, mesurable et traçable.

Sont notamment considérés comme actes réels :

  • l’achat de biens ou de services,
  • la réalisation d’une prestation identifiable,
  • la participation à une action économique librement reconnue par un acteur du réseau Be50.

Toute attribution déconnectée d’un usage réel est réputée étrangère au réseau Be50.

Article A.3. Principe de proportionnalité et de plafonnement

L’attribution des unités Be50 repose sur un principe de proportionnalité destiné à refléter l’importance relative de l’acte réel auquel elles se rattachent, sans jamais créer d’effet de rente, de rendement, de retour financier ou de spéculation.
Cette attribution est nécessairement plafonnée.

Article A.4. Règle opérationnelle de référence

À la date de rédaction de la présente Annexe, la règle opérationnelle indicative est la suivante :
Une société partenaire peut attribuer à un client jusqu’à 10 % du montant TTC d’une facture sous forme d’unités Be50.

Cette règle :

  • constitue un plafond maximal, non une obligation,
  • ne crée aucun droit acquis pour le client,
  • ne constitue ni une remise, ni un cashback, ni un avantage financier assimilable,
  • peut être adaptée librement par la société partenaire,
  • s’applique également aux autres actions reconnues dans la galaxie Be50.

Article A.5. Absence de promesse économique

L’attribution d’unités Be50 :

  • ne constitue ni une remise commerciale obligatoire,
  • ni une créance,
  • ni un droit de remboursement,
  • ni une promesse de valeur future,
  • ni un instrument financier, ni un moyen de paiement légal.

Les unités Be50 sont attribuées dans un cadre strictement utilitaire et relationnel.

Article A.6. Mécanisme de prélèvement solidaire

Toute attribution ou circulation d’unités Be50 donne lieu à un prélèvement automatique de 1 % du volume concerné.

Exemple :

  • 10 unités Be50 attribuées → 10 mouvements enregistrés,
  • 0,1 unité Be50 est automatiquement affectée de manière irrévocable à un fonds d’usage caritatif.

Ce mécanisme :

  • est automatique,
  • est irréversible,
  • ne constitue pas une collecte de fonds pour le compte de tiers,
  • ne crée aucune obligation fiduciaire.

Article A.7. Liberté des sociétés partenaires

Les sociétés partenaires :

  • demeurent entièrement libres de fixer leurs propres politiques commerciales,
  • restent seules responsables de leurs obligations fiscales, sociales et réglementaires,
  • ne sont jamais tenues d’offrir des unités Be50,
  • peuvent choisir librement les contextes et modalités d’attribution.

Article A.8. Traçabilité et responsabilité

Toute attribution d’unités Be50 :

  • est enregistrée sur la blockchain support,
  • engage exclusivement la responsabilité de la société émettrice quant à la réalité de l’acte sous-jacent.

En cas d’attribution manifestement abusive ou frauduleuse, des mesures purement techniques de neutralisation peuvent être mises en œuvre afin de préserver l’intégrité du réseau.

Article A.9. Évolution des modalités

Les modalités peuvent évoluer afin de s’adapter :

  • aux usages,
  • aux technologies,
  • aux contextes.

Toute évolution :

  • ne peut remettre en cause la Charte,
  • ne peut créer de promesse économique,
  • doit être publique et traçable.

Article A.10. Portée et opposabilité

La présente Annexe est opposable uniquement aux acteurs qui choisissent volontairement de participer au réseau Be50.
Elle ne crée aucun droit au profit de tiers non participants.

Article B.1 — Nature de l’indice

L’indice interne de circulation est un repère interne non économique destiné exclusivement à suivre l’intensité cumulative de la circulation du token Be50 au sein du système.

Il ne constitue :

  • ni une valeur,
  • ni un prix,
  • ni une cotation,
  • ni une estimation,
  • ni une unité monétaire,
  • ni une promesse économique.

Il ne crée aucun droit, aucune créance, aucune espérance légitime de gain.

Article B.2 — Principe fondamental

L’indice évolue exclusivement en fonction du nombre total de mouvements enregistrés on-chain.

Un mouvement correspond à :

  • 1 token transféré = 1 mouvement,
  • N tokens transférés = N mouvements.

Seuls les mouvements :

  • effectivement inscrits sur la blockchain,
  • validés techniquement,
  • publiquement vérifiables,
    sont pris en compte.

Article B.3 — Neutralité comportementale

L’indice est conçu pour :

  • ne refléter que l’usage réel,
  • décourager toute manipulation artificielle.

Le prélèvement automatique de 1 % sur chaque mouvement constitue une barrière structurelle contre les comportements de gonflement volontaire.

Toute augmentation de l’indice implique un coût collectif réel.

Article B.4 — Paliers de circulation

Les paliers ci-dessous sont des seuils de repérage interne, sans portée économique :

Palier 1 — Amorçage

  • 1 à 500 000 mouvements → Indice = Niveau 1

Palier 2 — Croissance

  • +1 niveau tous les 500 000 mouvements supplémentaires jusqu’à 5 000 000

Palier 3 — Diffusion

  • À partir de 5 000 001 mouvements → passage au régime de diffusion
  • +1 niveau tous les 500 000 mouvements

Palier 4 — Réseau étendu

  • Au-delà de 50 000 000 de mouvements → régime étendu
  • +1 niveau par tranche
  • +1 niveau structurel supplémentaire à chaque seuil de 50 millions franchi

Les niveaux sont des identifiants internes sans correspondance monétaire.

Article B.5 — Automatisme et irréversibilité

Le franchissement d’un seuil est :

  • automatique,
  • irréversible,
  • indépendant de toute décision humaine.

Article B.6 — Champ d’application

L’indice :

  • s’applique exclusivement au réseau Be50,
  • n’a aucun effet hors du réseau,
  • ne lie aucun tiers.

Article B.7 — Indépendance externe

Toute tentative de rattacher l’indice à une valeur externe est réputée étrangère au système.

Article B.8 — Interprétation dans le temps long

En cas de doute, l’esprit de la Charte prévaut.

Clôture

L’indice ne mesure pas une valeur.
Il mesure une intensité de circulation.

Il ne promet rien.
Il décrit un état.

Plafonds, neutralité, absence de pouvoir

Annexe normative à la Charte constitutionnelle Be50 et au Livre Blanc Be50

Article C.1 — Définition strictement descriptive

Sont dits « fondateurs » les personnes physiques ayant participé à la phase initiale de conception intellectuelle du projet Be50.

Ce qualificatif :

  • est purement descriptif, historique et non fonctionnel,
  • ne constitue pas un statut juridique,
  • ne confère aucun droit, aucun pouvoir, aucune prérogative, aucune autorité,
  • ne crée aucun lien hiérarchique, organisationnel ou institutionnel,
  • n’est ni transmissible, ni cessible, ni héritable, ni revendicable.

Article C.2 — Absence totale de pouvoir

Les fondateurs :

  • ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel permanent ou transitoire,
  • ne disposent d’aucun droit de veto,
  • ne disposent d’aucun droit de contrôle,
  • ne disposent d’aucun droit d’interprétation normative,
  • ne disposent d’aucun pouvoir d’orientation contraignante du système.

Ils sont, en toutes circonstances, soumis aux mêmes règles que tout autre participant.

Article C.3 — Absence de responsabilité spécifique

Le fait d’être qualifié de fondateur ne crée :

  • aucun lien contractuel automatique avec le système, les utilisateurs ou les tiers,
  • aucune obligation particulière autre que celles résultant du droit commun applicable à toute personne,
  • aucune responsabilité de gestion, de direction, d’exploitation, de représentation ou de garantie.

En particulier, les fondateurs ne sont ni émetteurs juridiques, ni opérateurs, ni gestionnaires, ni représentants du système Be50.

Article C.4 — Plafond de détention intangible

Afin d’éviter toute concentration, la détention cumulée directe ou indirecte d’unités Be50 par un fondateur est plafonnée.

Ce plafond :

  • est exprimé exclusivement en proportion de la quantité totale existante,
  • est intangible, non négociable et non révisable à la hausse,
  • inclut toute détention via entités interposées ou mécanismes équivalents.

Tout dépassement est réputé contraire à la Charte et dépourvu de légitimité au regard du système Be50.

Article C.5 — Encadrement des mécanismes d’attribution

Tout mécanisme d’attribution, de reconnaissance ou d’allocation lié aux fondateurs est :

  • public, transparent et traçable,
  • strictement limité,
  • non automatique,
  • conditionné à une contribution effective vérifiable,
  • réversible en cas de non-conformité.

Il ne peut en aucun cas constituer :

  • une rémunération,
  • un salaire,
  • un dividende,
  • une incitation économique,
  • une promesse de gain,
  • un avantage patrimonial privilégié.

Article C.6 — Transparence non constitutive de pouvoir

Les adresses publiques associées aux fondateurs peuvent être rendues publiques à des fins de transparence.

Cette publicité :

  • n’emporte aucun droit,
  • ne crée aucun pouvoir,
  • n’instaure aucun contrôle,
  • ne fonde aucune autorité,
  • ne crée aucune responsabilité supplémentaire.

Article C.7 — Retrait sans effet

Tout fondateur peut se retirer, cesser toute participation ou disparaître du champ public sans formalité.

Ce retrait :

  • n’affecte ni la validité, ni la légitimité, ni la continuité du système,
  • ne déclenche aucun mécanisme juridique, organisationnel ou technique.

Article C.8 — Indépendance du système

L’existence, l’identité, la reconnaissance ou l’oubli des fondateurs est indifférente au fonctionnement et à la légitimité de Be50.

Be50 ne dépend pas de ses fondateurs.
Il ne leur appartient pas.
Il ne leur est pas subordonné.

Clôture de l’Annexe C

Les fondateurs n’ont fondé ni un pouvoir, ni une institution, ni une autorité.
Ils ont formulé une limite.
Le système commence exactement là où leur pouvoir s’arrête.

Annexe normative à la Charte constitutionnelle Be50 et au Livre Blanc Be50

Article D.1 — Nature du prélèvement

Chaque circulation on-chain d’une unité Be50 déclenche automatiquement, par effet du protocole, un prélèvement technique fixe de 1 % du montant transféré.

Ce prélèvement :

  • est automatique,
  • est purement technique,
  • est non discrétionnaire,
  • est non conditionnel,
  • est identique pour tous les participants,
  • est indissociable du fonctionnement du protocole.

Il ne constitue en aucun cas :

  • un impôt ou une taxe au sens fiscal,
  • une commission commerciale,
  • une rémunération d’un service,
  • une redevance,
  • un revenu,
  • un produit financier.

Il constitue une propriété structurelle du système Be50 et une règle interne de fonctionnement du protocole, librement acceptée par tout utilisateur.

Article D.2 — Finalité exclusive

La totalité des unités issues de ce prélèvement est irrévocablement affectée à des finalités d’intérêt général non lucratif.

Ces finalités comprennent notamment :

  • actions caritatives,
  • projets éducatifs,
  • initiatives sanitaires,
  • projets environnementaux,
  • toute activité poursuivant exclusivement un but d’intérêt collectif sans enrichissement privé.

Aucune part ne peut être affectée, directement ou indirectement :

  • aux fondateurs,
  • à l’opérateur technique,
  • à des actionnaires,
  • à des personnes physiques ou morales poursuivant un but lucratif,
  • à des activités générant un avantage patrimonial individuel.

Article D.3 — Interdiction d’appropriation

Les unités issues du prélèvement :

  • sont juridiquement non appropriables à titre privé,
  • ne constituent aucun actif patrimonial,
  • ne peuvent être revendues, cédées ou échangées à des fins lucratives,
  • ne peuvent être intégrées dans aucun patrimoine individuel, commercial ou financier.

Elles sont structurellement affectées à l’intérêt général et ne peuvent faire l’objet d’aucune revendication de propriété privée.

Article D.4 — Verrouillage technique

Le mécanisme de prélèvement et d’affectation est :

  • intégré nativement dans l’architecture technique,
  • public, ouvert et vérifiable,
  • non désactivable par décision humaine,
  • non modifiable unilatéralement,
  • non contournable contractuellement.

Toute tentative de suppression, réduction, neutralisation, réaffectation ou détournement constitue une violation directe de la Charte et prive l’implémentation concernée de toute légitimité au regard de Be50.

Article D.5 — Sélection des projets

Les projets bénéficiaires peuvent être proposés librement par les participants.

Un mécanisme de consultation collective non contraignant peut être mis en place à des fins d’orientation.

La sélection repose exclusivement sur des critères publics de conformité à l’intérêt général, à la non-lucrativité et à l’absence d’enrichissement privé.

Aucune entité ne dispose d’un droit de décision discrétionnaire souverain sur l’affectation.

Article D.6 — Traçabilité

Les flux issus du prélèvement sont :

  • publiquement traçables,
  • vérifiables par tout tiers,
  • audités de manière ouverte,
  • strictement séparés des autres flux du système.

Cette traçabilité est permanente, irréversible et accessible sans autorisation particulière.

Article D.7 — Irrévocabilité

Le principe du prélèvement de 1 % et son affectation exclusive à l’intérêt général sont intangibles.

Ils ne peuvent être :

  • supprimés,
  • réduits,
  • suspendus,
  • contournés,
  • neutralisés,
  • réaffectés.

Aucune révision du corpus, aucune évolution technique, aucun consensus humain ne peut abolir ce principe sans sortir du cadre du système Be50.

Clôture de l’Annexe D

Ce prélèvement n’est ni une charge, ni une contrainte, ni une obligation externe.
Il est la propriété éthique structurelle du système Be50.
Il garantit que ce qui circule ne peut jamais servir exclusivement des intérêts privés.

Cadre interne facultatif de facilitation relationnelle

Annexe normative subordonnée à la Charte constitutionnelle Be50 et au Livre Blanc Be50

Article E.1 — Nature du mécanisme

Le présent mécanisme constitue un dispositif interne, facultatif et non juridictionnel de facilitation des échanges entre participants du réseau Be50.

Il ne constitue en aucun cas :

  • une juridiction,
  • une instance arbitrale,
  • une médiation au sens juridique,
  • un mécanisme de règlement des litiges opposable,
  • une autorité de sanction,
  • un organe de décision.

Il ne se substitue à aucune juridiction étatique, administrative, civile, pénale, commerciale ou fiscale.

Il n’a aucune valeur contraignante, obligatoire, exécutoire ou normative en dehors du réseau Be50.

Article E.2 — Finalité exclusive

Le mécanisme a pour seule finalité :

  • de réduire les incompréhensions,
  • de faciliter la clarification des désaccords,
  • de préserver la cohérence interne du corpus Be50,
  • de favoriser des résolutions amiables volontaires.

Il ne poursuit aucune finalité :

  • judiciaire,
  • réglementaire,
  • disciplinaire,
  • économique,
  • financière,
  • coercitive.

Article E.3 — Champ strict

Le mécanisme ne peut porter que sur :

  • l’interprétation non contraignante de la Charte,
  • la compréhension du Livre Blanc,
  • l’usage interne des unités Be50,
  • le respect volontaire des principes du réseau.

Il est expressément exclu de son champ :

  • tout litige contractuel externe,
  • tout différend commercial,
  • toute réclamation financière,
  • toute question fiscale, sociale, pénale ou réglementaire,
  • tout conflit relevant du droit du travail, du droit des sociétés ou du droit public.

Article E.4 — Volontariat absolu

Le recours au mécanisme est strictement volontaire.

Aucune partie ne peut être contrainte :

  • d’y recourir,
  • d’y rester,
  • d’en accepter le résultat.

Toute partie conserve à tout moment le droit plein et entier de saisir toute juridiction compétente.

Article E.5 — Absence de décision

Aucune instance interne ne peut :

  • rendre une décision,
  • trancher un litige,
  • imposer une solution,
  • déterminer des responsabilités juridiques,
  • fixer des dommages, réparations ou sanctions.

Tout échange dans le cadre du mécanisme est réputé non décisionnel et non probatoire, sauf accord exprès contraire entre les parties en dehors du cadre Be50.

Article E.6 — Rôle des facilitateurs

Les personnes intervenant dans le mécanisme :

  • agissent comme facilitateurs neutres,
  • n’exercent aucune autorité,
  • ne représentent pas Be50,
  • n’engagent pas le réseau.

Ils n’ont aucun pouvoir d’injonction, de contrainte, de validation ou de rejet.

Article E.7 — Confidentialité interne

Les échanges peuvent être traités comme confidentiels entre les parties si elles le souhaitent.

Aucune donnée issue du mécanisme :

  • ne peut être utilisée comme preuve sans accord explicite,
  • ne peut être communiquée à des tiers,
  • ne peut être exploitée à des fins extérieures au réseau.

Article E.8 — Mesures purement internes

Les seules mesures internes éventuellement envisageables sont :

  • la suspension d’accès à des fonctionnalités internes,
  • le retrait de référencement interne,
  • l’exclusion du réseau.

Ces mesures :

  • ne constituent pas des sanctions juridiques,
  • ne produisent aucun effet légal externe,
  • ne préjugent d’aucune responsabilité.

Article E.9 — Non-opposabilité

Aucun échange, avis, document ou positionnement issu du mécanisme :

  • n’est opposable à des tiers,
  • n’est invocable devant une juridiction,
  • ne crée aucun précédent juridique.

Article E.10 — Clause de neutralité

Le mécanisme est neutre :

  • politiquement,
  • idéologiquement,
  • économiquement,
  • culturellement.

Il ne poursuit aucun intérêt propre.

Article E.11 — Clause de primauté

La présente annexe prévaut sur toute interprétation visant à transformer ce mécanisme en :

  • organe de pouvoir,
  • instance normative,
  • structure disciplinaire,
  • autorité de régulation juridique.

Clôture

Ce mécanisme n’existe pas pour juger. Il existe pour permettre de continuer à coopérer sans se détruire.

Il ne tranche rien.
Il n’impose rien.
Il n’oblige rien.
Il ouvre seulement un espace.

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Article F.1 — Principe fondamental

Le projet Be50 est conçu de manière à ne dépendre durablement d’aucune autorité humaine, institutionnelle ou organisationnelle.

Toute capacité initiale d’intervention humaine dans le fonctionnement du système est par nature :

  • transitoire,
  • strictement limitée,
  • destinée à disparaître.

La décentralisation n’est pas un état figé mais un processus structurel irréversible inscrit dans l’architecture même du système.

Article F.2 — Champ d’application

Sont seules visées par la présente annexe les capacités suivantes :

  • capacités techniques de paramétrage ou d’évolution du protocole,
  • capacités organisationnelles temporaires nécessaires à la mise en œuvre initiale,
  • capacités de modification des règles du système,
  • capacités de validation ou de supervision transitoires.

Sont expressément exclues :

  • les usages individuels,
  • les choix personnels des utilisateurs,
  • les libertés privées, contractuelles ou économiques.

Article F.3 — Principe de disparition fonctionnelle

Toute capacité identifiée au sens de l’article F.2 est destinée :

  • soit à être automatisée de manière irréversible,
  • soit à être distribuée de manière non concentrable,
  • soit à être rendue techniquement inopérante.

Aucune capacité ne peut être rendue permanente, exclusive ou contrôlable durablement par une personne, un groupe ou une entité identifiable.

Article F.4 — Interdiction de recentralisation

Est réputée contraire à la Charte toute tentative visant à :

  • reconstituer une capacité de contrôle central,
  • concentrer durablement une capacité d’intervention,
  • substituer une autorité humaine au fonctionnement distribué du système.

Une telle tentative est sans effet normatif, organisationnel ou légitime au sein de l’écosystème Be50.

Article F.5 — Intransmissibilité patrimoniale

Aucune capacité ne constitue un droit patrimonial, un actif cessible, ni un avantage transmissible.

Aucune capacité ne peut être transmise :

  • par héritage,
  • par cession,
  • par désignation,
  • par filiation,
  • ni par aucun mécanisme équivalent.

La seule « transmission » possible consiste en la disparition de la capacité au profit d’un mécanisme automatisé, distribué ou neutralisé.

Article F.6 — Absence de gouvernance souveraine

Le système Be50 ne comporte :

  • ni organe de gouvernement,
  • ni autorité centrale,
  • ni assemblée souveraine,
  • ni mécanisme de décision majoritaire contraignant pour l’ensemble du réseau.

Les dispositifs de coordination éventuellement mis en place sont par nature temporaires, instrumentaux et non souverains.

Article F.7 — Droit de retrait

Toute personne ou entité participant temporairement à un rôle technique ou organisationnel peut s’en retirer librement, à tout moment, sans autorisation préalable.

Ce retrait ne conditionne ni la continuité, ni la validité, ni l’existence du système.

Article F.8 — Neutralité des fondateurs

Les fondateurs :

  • ne disposent d’aucun droit particulier attaché à leur qualité,
  • ne bénéficient d’aucune prérogative normative, technique ou décisionnelle spécifique,
  • sont soumis aux mêmes règles que tout autre participant.

Ils ne constituent ni une autorité, ni un organe, ni une instance de gouvernance.

Article F.9 — Temporalité structurelle

La décentralisation est conçue comme un processus de long terme inscrit dans la structure du système.

Elle ne constitue ni un objectif de communication, ni un engagement de performance à court terme.

Article F.10 — Clause de primauté interprétative

La présente annexe prévaut sur toute interprétation, pratique ou construction visant à justifier une centralisation durable, une gouvernance souveraine ou une autorité permanente au sein du système Be50.

Clôture de l’Annexe F

Be50 n’est pas gouverné par des personnes. Il est structuré pour fonctionner sans qu’aucune personne ne le gouverne durablement.

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Article G.1 — Principe de non-dépendance

Be50 ne dépend d’aucune technologie particulière pour exister en tant que système de principes.
La technologie utilisée à un moment donné constitue un support contingent, non une essence, ni une condition d’existence.

Article G.2 — Principe de survivabilité conceptuelle

Si la technologie support disparaît, devient obsolète, illisible ou inutilisable, Be50 ne disparaît pas.
Il entre dans un état de latence conceptuelle, sans perte de validité normative.

Article G.3 — Possibilité de reconstruction ouverte

Tout acteur futur est autorisé à :

  • réimplémenter Be50,
  • traduire son fonctionnement,
  • migrer ses principes,

sur toute technologie compatible avec les principes de la Charte.
Aucune autorisation préalable, licence, validation ou reconnaissance n’est requise.

Article G.4 — Fidélité obligatoire aux principes

Toute reconstruction ne peut être reconnue comme conforme à Be50 que si elle respecte strictement :

  • la limitation absolue de la quantité,
  • la corrélation à l’usage réel,
  • le prélèvement caritatif,
  • l’absence de pouvoir,
  • l’absence de cotation.

Article G.5 — Interdiction de capture par la reconstruction

Aucun acteur ne peut utiliser la reconstruction comme moyen de :

  • s’approprier le système,
  • imposer une version autoritaire,
  • revendiquer une légitimité exclusive,
  • exclure d’autres reconstructions conformes.

Article G.6 — Pluralité légitime des implémentations

Il peut exister plusieurs implémentations concurrentes, simultanées ou successives.
Aucune ne peut être qualifiée d’« officielle », de « centrale » ou de « supérieure » par principe.

Article G.7 — Prééminence du corpus écrit

En cas de divergence entre une implémentation et le corpus écrit, le corpus prévaut comme seule référence normative.

Article G.8 — Transmission documentaire

Le corpus doit être conservé et transmis sous des formes :

  • numériques,
  • physiques,
  • lisibles sans infrastructure complexe,
    afin d’assurer sa survivabilité au-delà des ruptures technologiques.

Article G.9 — Neutralité temporelle

Aucune version n’est supérieure du seul fait qu’elle est plus récente, plus avancée techniquement ou plus largement adoptée.

Article G.10 — Clause de primauté

La présente annexe prévaut sur toute prétention de dépendance technologique, de monopole d’implémentation ou de continuité exclusive.

Clôture de l’Annexe G

Les machines passent, les principes demeurent.

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Article H.1 — Principe de non-dissolution

Be50 ne constitue pas une entité juridique, une personne morale ni une organisation dissoluble.
En conséquence, il ne peut être dissous par aucune autorité, aucune décision humaine, aucune entité juridique.
Il ne peut être :

  • dissout,
  • liquidé,
  • fermé,
  • abrogé.

Article H.2 — Distinction entre dissolution et extinction

La dissolution est un acte de pouvoir sur une entité.
L’extinction est un phénomène d’usage.
Be50 ne peut être dissous.
Il peut seulement cesser d’être utilisé.

Article H.3 — Nature de l’extinction

L’extinction ne peut être que :

  • volontaire,
  • collective au sens diffus,
  • non coordonnée,
  • non décidée par une autorité.

Elle ne peut faire l’objet d’aucune décision formelle.

Article H.4 — Absence d’appropriation finale

En cas d’extinction :

  • aucun actif ne peut être redistribué au nom de Be50,
  • aucun solde ne peut être capturé au titre de Be50,
  • aucun droit spécifique attaché à Be50 ne survit.

Article H.5 — Neutralité patrimoniale

Be50 ne constitue ni un patrimoine, ni un fonds, ni un actif collectif.
Il ne peut être transmis, cédé, saisi, hérité ou liquidé comme tel.

Article H.6 — Impossibilité de clôture formelle

Il n’existe aucune procédure de clôture, de fin, de fermeture ou de liquidation du système Be50.
L’absence durable d’usage est la seule forme de fin possible.

Article H.7 — Absence de responsabilité

Aucun acteur, individuel ou collectif, ne peut être tenu responsable de l’extinction, de la disparition d’usage ou de la perte d’intérêt pour Be50.

Article H.8 — Possibilité de résurgence

Une extinction, même durable, n’empêche pas une résurgence ultérieure conforme au corpus écrit.

Article H.9 — Neutralité morale

L’extinction n’est ni un échec, ni un succès, ni une faute.
Elle est un état possible du système.

Article H.10 — Clause de primauté

La présente annexe prévaut sur toute interprétation visant à permettre une dissolution, une liquidation ou une appropriation finale.

Clôture de l’Annexe H

Be50 ne peut pas être détruit, il peut seulement être oublié.

Annexe normative à la Charte constitutionnelle Be50 et au Livre Blanc Be50

Article I.1 — Principe de continuité humaine

Be50 est conçu pour être transmis non comme un pouvoir, un droit ou un actif, mais comme un cadre de compréhension.
Il ne se transmet pas comme un héritage.
Il se transmet comme un langage.

Article I.2 — Absence d’héritiers et d’ayants droit

Il n’existe :

  • ni héritiers de Be50,
  • ni ayants droit,
  • ni successeurs officiels,
  • ni détenteurs légitimes,
  • ni gardiens désignés.

Chaque génération redécouvre Be50 par elle-même.

Article I.3 — Transmission par documentation ouverte

La transmission repose uniquement sur :

  • la conservation du corpus écrit,
  • sa reproduction libre,
  • sa traduction,
  • sa diffusion,
  • son interprétation libre.

Aucune autorité ne valide une interprétation.

Article I.4 — Droit de transformation non appropriative

Chaque génération peut :

  • adapter les implémentations,
  • traduire les textes,
  • reformuler les explications, tant que les principes intangibles sont respectés.

Ces transformations ne confèrent aucun droit d’autorité, de propriété ou de légitimité supérieure.

Article I.5 — Interdiction de fossilisation normative

Be50 ne doit pas devenir un dogme figé, un canon fermé ni une orthodoxie.
Il est un cadre vivant.

Article I.6 — Absence de sacralisation

Les textes ne sont ni sacrés, ni intouchables, ni révérés.
Les principes sont limitants, pas sacrés.

Article I.7 — Pluralité d’interprétations sans hiérarchie

Des interprétations concurrentes peuvent coexister.
Aucune ne prévaut par autorité, ancienneté, filiation, reconnaissance sociale ou volume d’adhésion.

Article I.8 — Transmission sans pouvoir ni légitimité

Transmettre ne confère aucun droit, aucune autorité, aucune prééminence.
Celui qui transmet ne commande pas.
Celui qui interprète ne gouverne pas.

Article I.9 — Protection contre la mythification et l’idéologisation

Be50 ne doit pas devenir :

  • un mythe fondateur,
  • un récit héroïque,
  • une origine idéologique,
  • une identité collective,
  • un marqueur d’appartenance.

Il est un outil.

Article I.10 — Clause de primauté

La présente annexe prévaut sur toute tentative d’instituer :

  • une lignée,
  • une élite,
  • une caste de gardiens,
  • un clergé interprétatif,
  • une autorité symbolique ou morale fondée sur l’antériorité.

Clôture de l’Annexe I

Be50 ne se lègue pas, il se redécouvre.

Annexe normative à la Charte constitutionnelle Be50 et au Livre Blanc Be50

Article J.1 — Principe de neutralité

Be50 ne parle pas.
Les humains parlent.
Le système Be50 ne produit aucune opinion, aucun message, aucune prise de position, aucune incitation, aucune recommandation.

Article J.2 — Absence de communication institutionnelle expansive

Il n’existe aucun discours officiel destiné à convaincre, promouvoir, défendre, justifier ou valoriser Be50 auprès du public.
Les seuls contenus considérés comme institutionnels sont :

  • la Charte,
  • le Livre Blanc,
  • les Annexes,
  • les mises à jour strictement factuelles du protocole.

Ces contenus ne constituent ni une communication commerciale, ni une communication promotionnelle, ni une communication politique.

Article J.3 — Liberté d’expression individuelle

Chaque acteur est libre de :

  • parler de Be50,
  • le critiquer,
  • le soutenir,
  • l’ignorer.

Ces expressions n’engagent que leurs auteurs et ne créent aucun lien de représentation, de mandat ou de responsabilité.

Article J.4 — Non-représentation absolue

Aucun acteur ne peut se présenter comme représentant, porte-parole, ambassadeur, autorité morale ou interprète officiel de Be50.
Toute prétention en ce sens est réputée sans effet, sans valeur et non opposable.

Article J.5 — Absence de réponse institutionnelle

Be50 ne répond pas :

  • aux critiques,
  • aux polémiques,
  • aux débats publics,
  • aux controverses.

Il n’entre pas dans le champ polémique, conflictuel, médiatique ou idéologique.

Article J.6 — Neutralité algorithmique et informationnelle

Aucune fonctionnalité du système ne favorise :

  • la visibilité d’un message,
  • la viralité,
  • la propagation ciblée,
  • l’amplification d’une narration,
  • l’optimisation d’influence.

Article J.7 — Droit à l’invisibilité et au retrait symbolique

Chaque acteur est libre de ne pas apparaître publiquement comme participant au réseau Be50.
Nul ne peut être listé, cartographié, indexé ou rendu visible sans son consentement explicite, libre et révocable à tout moment.

Article J.8 — Interdiction d’usage propagandiste ou instrumental

Toute utilisation de Be50 à des fins de :

  • propagande politique,
  • propagande idéologique,
  • endoctrinement,
  • influence organisée,
  • mobilisation militante,

est réputée contraire à la Charte.

Article J.9 — Neutralité symbolique et identitaire

Be50 ne possède :

  • ni symbole obligatoire,
  • ni drapeau,
  • ni signe de ralliement,
  • ni identité visuelle prescriptive,
  • ni marque identitaire collective.

Article J.10 — Clause de primauté

La présente annexe prévaut sur toute interprétation visant à faire de Be50 :

  • un mouvement,
  • une idéologie,
  • une cause,
  • une communauté identitaire,
  • un acteur d’influence.

Clôture de l’Annexe J

Be50 ne convainc pas, il se laisse utiliser.

(Document de principe non normatif associé à la Charte Be50)

Article K.1 — Principe de reconnaissance

La comparaison dans le système Be50 n’a pas pour finalité de classer, dominer ou hiérarchiser les personnes, mais de rendre visibles des contributions réelles, librement offertes et librement observables.

Elle est un outil de lecture, non un instrument de pouvoir.

Article K.2 — Absence de classement officiel

Be50 ne produit :

  • aucun classement officiel,
  • aucun palmarès,
  • aucune hiérarchie normative,
  • aucun label de supériorité.

Toute comparaison est le fait des humains, jamais du système.

Article K.3 — Comparaison descriptive

Les seules données comparables sont :

  • des volumes de circulation,
  • des types d’usages,
  • des dynamiques temporelles.

Aucune interprétation morale, sociale ou politique ne peut être déduite automatiquement de ces données.

Article K.4 — Absence de conversion en droits

Aucune visibilité, reconnaissance ou notoriété issue de Be50 ne confère :

  • aucun droit particulier,
  • aucun pouvoir,
  • aucun accès privilégié,
  • aucune autorité.

Toute tentative de conversion est réputée étrangère au système.

Article K.5 — Droit à l’invisibilité

Tout acteur a le droit absolu :

  • de ne pas être comparé,
  • de ne pas être visible,
  • de ne pas être mesuré publiquement.

Le retrait de la visibilité ne peut entraîner aucune pénalité.

Article K.6 — Neutralité envers les inégalités

Be50 ne cherche ni à supprimer ni à accentuer les inégalités existantes.
Il les rend seulement observables dans leurs dimensions d’usage, sans jugement ni correction automatique.

Article K.7 — Protection contre la captation symbolique

Toute tentative d’utiliser Be50 pour construire :

  • une domination symbolique,
  • une élite morale,
  • une légitimité politique,
  • une autorité sociale,

est contraire à l’esprit du système.

Article K.8 — Ouverture universelle

Toute personne peut observer, comparer, analyser les données publiques de Be50, à ses propres fins, sous sa seule responsabilité.

Be50 n’oriente pas les interprétations.

Clôture

Be50 ne dit pas qui vaut plus, il montre seulement ce qui circule. Ce que les humains en font ne lui appartient pas.