Déclaration de positionnement des entités recourant au protocole Be50 à des fins de traçabilité d'activité

Préambule

La présente déclaration a pour objet de clarifier la nature des relations existant entre :

  • le protocole technique dénommé « Be50 »,
  • et les entités économiques qui choisissent d’y recourir dans le cadre de leurs activités.

Le protocole Be50 constitue un mécanisme technique de traçabilité de flux d’activité réelle via un jeton numérique non financier.

Il ne constitue ni une organisation, ni une société, ni une entité juridique dotée d’une personnalité morale.

Article 1 — Nature du Protocole

Le protocole Be50 est un outil technique de traçabilité décentralisée permettant l’enregistrement de mouvements correspondant à des activités économiques réelles.

Il ne confère :

  • aucun droit financier,
  • aucun droit de propriété,
  • aucun droit de gouvernance,
  • aucun droit sur les entités utilisatrices,

aucun droit sur leurs clients.

Article 2 — Indépendance des Entités Utilisatrices

Toute entité recourant au protocole Be50 agit :

  • en totale autonomie juridique,
  • sous sa propre responsabilité,
  • dans le cadre de son activité indépendante.

L’usage du protocole ne crée :

  • aucun lien de subordination,
  • aucune relation de franchise,
  • aucune représentation,
  • aucune filiation institutionnelle.

Les entités ne constituent pas un réseau intégré.

Article 3 — Finalité de l’Usage

Les entités utilisent le protocole exclusivement :

  • pour tracer des mouvements d’activité réelle,
  • pour favoriser la transparence,
  • pour encourager des mécanismes non financiers de reconnaissance.

Le protocole n’a pas vocation à :

  • constituer un instrument d’investissement,
  • servir de moyen spéculatif,

permettre la recherche d’un rendement financier.

Article 4 — Absence de Requalification Financière

Le recours au protocole Be50 :

  • ne constitue pas une offre au public de jetons financiers,
  • ne constitue pas un instrument financier,
  • ne constitue pas une valeur mobilière,
  • ne constitue pas un produit d’investissement.

Le jeton Be50 est un instrument technique de constatation d’activité et non un actif patrimonial.

Article 5 — Non-Représentation du Protocole

Aucune entité recourant au protocole :

  • ne peut se présenter comme représentant le protocole,
  • ne peut prétendre agir au nom du protocole,
  • ne peut revendiquer un statut officiel lié au protocole,

ne peut engager la responsabilité d’un quelconque fondateur ou développeur.

Article 6 — Conformité à la Charte Fondatrice

Les entités déclarent recourir au protocole en cohérence avec :

  • les principes de neutralité,
  • l’absence de finalité financière,
  • la logique de traçabilité d’activité réelle,

la décentralisation progressive prévue par la Charte.